Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Publication > Fin de l’obligation périodique de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés dans les sociétés par actions

Fin de l’obligation périodique de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés dans les sociétés par actions

Le 20 mars 2020

L’ancien article L225-129-6, alinéa 2, du code de commerce imposait aux sociétés par actions (société anonyme, société par actions simplifiée, société en commandite par actions), dont les actions détenues par les salariés représentées moins de 3% du capital social, de convoquer tous les trois ans (délai porté à cinq ans dans certaines situations) une assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés
 
Tous les 3 ou 5 ans selon le cas, les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiée devaient convoquer une assemblée générale extraordinaire qui se tenait en général en même temps que l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes. Cela nécessitait en plus de l’établissement d’un rapport du Président sur l’opération envisagée, un rapport du Commissaire aux comptes sur les conditions et les modalités de l’augmentation de capital réservée aux salariés
 
L’objectif de cette mesure était de favoriser l’actionnariat salarié. Dans les faits, la résolution présentée à l’échéance légale était systématiquement rejetée par l’assemblée. Cette obligation engendrait donc un formalisme juridique lourd et complexe sans que le résultat attendu soit obtenu. 
 
Face à l’inefficacité en pratique d’un tel dispositif, cette obligation périodique a été supprimée par la loi de simplification du droit des sociétés (loi n°2019-744 du 19 juillet 2019) qui est entrée en vigueur le 21 juillet 2019. L’alinéa 2 de l’article L225-129-6 du code de commerce a donc été supprimé. 
 
Lors des prochaines assemblées générales d’approbation des comptes 2019 qui auront lieu d’ici le mois de juin 2020, il ne sera donc plus nécessaire : 

  • de vérifier de quand date la dernière assemblée ayant proposé une augmentation de capital aux salariés,  
  • de calculer ensuite si le délai de 3 ans est atteint ou celui de 5 ans en cas d’augmentation de capital entre temps, 
  • le cas échéant, d'organiser une assemblée générale extraordinaire pour rien sachant que la résolution proposée sera rejetée. 

 
Cet allègement du droit des sociétés doit donc être salué. 
 
Cela ne signifie pas pour autant que l’actionnariat salarié n’est plus encouragé. Les entreprises souhaitant favoriser l’entrée au capital de leurs salariés, peuvent avoir recours à d’autres mécanismes, comme l’attribution gratuite d’actions. 
 
Il convient de préciser qu’en revanche, l’obligation permanente est maintenue. Lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire, l’assemblée générale des sociétés par actions ayant des salariés doit, on le rappelle, se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation réservée à ceux-ci (article L225-129-6, alinéa 1, du code de commerce). 
 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Publication